Modificazione alla convenzione Laffitte per la concessione della strada ferrata Vittorio Emanuele di Savoia/Réglement de la marche
Questo testo è stato riletto e controllato. |
◄ | Relazione alla Camera il 26 ed altro progetto di legge | Relazione del ministro | ► |
Art. 1. A partir du jour où le devis général des travaux et celui des autres frais d’établissement du chemin de fer Victor-Emmanuel aura été adopté par le Gouvernement Sarde, le Conseil d’administration remettra au commissaire royal administratif chaque année, au moment de l’arrété du compte, et huit jours avant l’assemblée générale des actionnaires un état de situation conforme à celui qui devra être communiqué à cette assemblée.
Art. 2. A dater du même jour,le commissaire administratif tous les fois qu’il le jugera convenable prendra communication de tous le livres de la comptabilité, vérifiera l’état de la caisse, des magasins, et se fera représenter les pièces comptables ainsi que les procès-verbaux des séances du Comité et du Conseil d’administration.
Il pourra également examiner les contrats stipulés avec des tiers, soit pour indemnités de dommages ou d’expropriation, soit pour entreprises et fournitures.
Art. 3. Cette communication lui sera donnée tant au siège du Conseil d’administration à Paris qu’à celui de la délégation à Chambéry pour tous les documens summentionnés qui se trouveront dans l’un ou dans l’autre établissement.
Art. 4. Lorsque le télégraphe életrique sera établi on proposera les moyens les plus propres à fixer la quote-part tombant à la charge du Gouvernement d’après l’article 59 du cahier des charges.
Art. 5. Dans les comptes annuels seront compris les versements faits sur les 20,000 livres piémontaises énoncées à l’article 69 pour les appointements et les honoraires du personnel technique et des commissaires du Gouvernement, ainsi que pour les frais de surveillance et de réception des travaux.
Art. 6. Avec les éléments ci-dessus le commissaire royal formera chaque année un compte des recettes et dépenses, qu’il transmettra au Ministère des finances en y joignant les observations qu’il jugera convenable de faire.
Art. 1. Le contrôle et la haute surveillance à exercer par le Gouvernement sur les travaux de construction du chemin de fer Victor-Emmanuel est confiée, comme celle des autres chemins de fer concédés à l’industrie privée, à un commissaire technique nommé par décret royal rendu sur la proposition du ministre des travaux publics. Ce commissaire sera aidé, à mesure que le besoin s’en fera sentir, par un personnel technique choisi de préférence parmi les ingénieurs, adjudants et assistants du corps royal du Génie sivil, qui auront déjà servi sur les chemins de fer de l’Etat.
Art. 2. Le commissaire a pour charge de faire remplir exactement, et dans toute leur étendue en ce qui concerne la partie technique de l’entreprise, les obligations que la compagnie a contractées par son acte de concession, et de faire observer les décrets ministériels portant approbation des plans de détail pour l’exécution des principaux ouvrages d’art.
Art. 3. La compagnie concessionnaire doit non-seulement reconnaître elle même, mais encore faire reconnaître par ses ingénieurs et agents le commissaire dans l’exercice de ses fonctions, comme le représentant du Gouvernement; elle doit se prêter à faciliter les inspections de ce commissaire, et lui procurer les informations qu’il voudra recueillir soit directement, soit par le moyen de ses subordonnés qu’il aura soin de faire reconnaître comme tels, et par la compagnie et par les agents de celle-ci.
Art. 4. Le commissaire technique veille à ce que les travaux soient entrepris aux époques fixées par l’acte de concession ou par le nouveau traité du 27 avril 1854, à ce qu’ils soient exécutés conformément aux projets qui forment la base de la concession, et aux plans approuvés par le Ministère; et à ce qu’ils soient conduits régulièrement et avec l’activité nécessaire pour qu’ils puissent être achevés dans les délais fixés par le cahier des charges ou par la nouvelle convention.
Art. 5. Tous les projets et plans de détail qui, conformément au cahier des charges, doivent être soumis à la sanction supérieure, seront communiqués d’avance par la compagnie au commissaire technique avec tous les éléments explicatifs et les renseignemens qu’il jugera nécessaire. Le commissaire, après avoir examiné ces projets, et, s’il y a lieu, après avoir arrêté de concert avec les ingénieurs de la compagnie, les variantes au modifications qu’il croira de conseiller dans l’intérêt de l’oœvre et dans les justes limites de la concession, transmettra ces projets et plans avec son visa et son avis motivé au Ministère des travaux publics qui leur donnera son approbation, si rien ne s’y oppose.
Art. 6. Dès qu’ils auront été revêtus de cette approbation les projets seront rendus au commissaire technique, qui communiquera à la compagnie le décret ministériel en en gardant le double. La compagnie fera dresser un double des projets approuvés. Cet exemplaire sera confronté avec les originaux, et leur étant reconnu conforme, il sera déposé au bureau du commissaire, d’où à la fin des travaux il passera aux archives du Ministère.
Art. 7. Dans tous les cas où la mise en exécution des projets approuvés exigerait quelque changement à l’état des routes royales, provinciales ou communales, comme dans celui où elle influerait sur le régime des rivières et canaux, la compagnie en aviserait le commissaire, et celui-ci en ferait part aux ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées, ainsi qu’aux autorités locales compétentes, afin que, durant ces travaux, les uns et les autres puissent exercer la surveillance qui leur est confiée à l’égard des routes, des eaux et autres objets d’édilité publique.
La compagnie aura soin de notifier au commissaire les mesures qui seront concertées dans ce but entre elle et les autorités locales.
En cas de divergence d’opinions le commissaire fâchera d’arranger les différends. S’il n’y réussit pas il en référera au Ministère qui décidera.
Art. 8. Le commissaire technique s’assurera que la compagnie a fait connaître à temps par des publications régulières aux communes respectivement intéressées les tronçons de chemin à entreprendre, et il aura soin que les mappes parcellaires soient régulièrement dressées. Il traitera, le cas échéant, avec le commissaire administratif de tout ce qui concerne la régularité des expropriations et l’observation des patentes royales du 6 avril 1839. Il portera tous ses soins à régler de bon accord avec le dit commissaire administratif et les intendants de la province, ou les autorités locales, et à aplanir de concert les difficultés qui pourraient s’élever entre la compagnie et les communes ou les particuliers, pour éviter les retards, et autant que possible les procès; tout-cela conformément aux prescriptions des dites patentes, et aux dispositions des articles 31, 32, et du 2° alinea de l’article 21 du cahier des charges de la concession.
Art. 9. A cet effet le commissaire technique pourra examiner les contrats stipulés avec des tiers soit pour indémnités de dommages ou d’expropriations, soit pour entreprises et fournitures, et cela dans le seul but de constater si les conditions de ces actes sont en harmonie avec les clauses du cahier des charges de la concession avec les conditions stipulées dans le nouveau traité 27 avril, et enfin avec les prescriptions des décrets ministériels susmentionnés.
Si la compagnie se refusait à suivre les conseils et les avis que le commissaire technique jugerait nécessaire ou convenable de lui donner sur ces traités dans l’intérêt de l’administration publique, il en ferait l’objet d’un rapport au Ministère qui prendrait là-dessus les décisions requises par les circonstances.
Art. 10. Les demandes pour la restitution des parties du dépôt du cautionnement, auxquelles la compagnie aurait droit aux termes de sa concession, devront être munies d’un certificat du commissaire constatant que les portions respectives des travaux, des dépenses et des fournitures ont eu effectivement lieu, ou que les matériaux fournis ont été reconnus conformes au conditions prescrites. On joindra à ce certificat les documents à l’appui.
Art 11. Si le commissaire venait à reconnaître que les travaux ne sont pas entrepris et conduits de manière à être achevés dans les délais prescrits, ou bien qu’ils ne sont point exécutés selon les bonnes règles de l’art, ou conformément aux conditions établies, il ferait connaître ces inconvénients à la compagnie; et si celle-si ne se bâtait de les faire cesser, il en informerait immédiatement le Ministère en lui proposant les mesures à prendre.
En cas d’infraction grave, et telle qu’un retard dans la répression pût compromettre la solidité des travaux, ou la sûreté du territoire, le commissaire technique pourra faire suspendre les travaux mal conduits.
Art. 12. Le commissaire établira son bureau central dans le lieu le plus convenable à l’accomplissement de sa mission, et il fixera pour les bureaux de ses subordonnés les localités les plus propres à l’exercice de leurs fonctions.
Art 13. Lorsque la compagnie voudra mettre en exploitation un tronçon de chemin terminé, sa demande pour y être autorisée devra être munie de l’avis du commissaire, qui avant de l’émettre avec, ou sans réserves on conditions, procédera à une reconnaissance de la voie et de ses édifices accessoires, afin de vérifier si le tronçon est en état d’être exploité sans crainte d’inconvénients.
Art. 14, Avant d’être soumis à l’approbation supérieure, à laquelle ils seront présentés en double original, les règlements que la compagnie concessionnaire est autorisée à faire pour le service et l’exploitation de son chemin de fer, seront communiqués en temps utile aux commissaires technique et administratif pour qu’il puissent y faire leurs observations.
Art. 15. L’importation des fers, ustensiles et machines exempts du tarif en vertu de l’article 62 du cahier des charges, ou leur transport sur le chemin de fer de l’Etat à moitié prix du tarif d’après l’article 63, seront subordonnés à une déclaration du commissaire technique certifiant la nécessité de l’emploi des dits objets sur les lignes du chemin de fer concédées.
Art, 16. Avant que la compagnie livre à l’exploitation soit la ligne toute entière, soit un tronçon quelconque de son chemin, le commissaire vérifiera à temps si elle s’est concertée avec la direction générale des postes sur les mesures nécessaires pour l’exécution du service postal à teneur de l’article 54 de l’acte de concession, et avec la direction des télégraphes sur les mesures prescrites par l’article 59 du même acte.
Art. 17. Tous les trois mois le commissaire technique fera un rapport sur l’état et les progrès des travaux. La compagnie devra lui fournir tous les renseignemens, données et explications qui lui seront nécessaires pour la rédaction de ce rapport.
Du Ministère des travaux publics, Turin, le 20 mai 1854.
Le chef de Section I. M. Regis |
Le ministre Paleocapa |