Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/23


— 1551 —

sessione del 1853-54


Art. 6. Avec les éléments ci-dessus le commissaire royal formera chaque année un compte des recettes et dépenses, qu’il transmettra au Ministère des finances en y joignant les observations qu’il jugera convenable de faire.


Instructions pour le contrôle et la haute surveillance sur les travaux du chemin de fer Victor-Emmanuel.

Art. 1. Le contrôle et la haute surveillance à exercer par le Gouvernement sur les travaux de construction du chemin de fer Victor-Emmanuel est confiée, comme celle des autres chemins de fer concédés à l’industrie privée, à un commissaire technique nommé par décret royal rendu sur la proposition du ministre des travaux publics. Ce commissaire sera aidé, à mesure que le besoin s’en fera sentir, par un personnel technique choisi de préférence parmi les ingénieurs, adjudants et assistants du corps royal du Génie sivil, qui auront déjà servi sur les chemins de fer de l’Etat.

Art. 2. Le commissaire a pour charge de faire remplir exactement, et dans toute leur étendue en ce qui concerne la partie technique de l’entreprise, les obligations que la compagnie a contractées par son acte de concession, et de faire observer les décrets ministériels portant approbation des plans de détail pour l’exécution des principaux ouvrages d’art.

Art. 3. La compagnie concessionnaire doit non-seulement reconnaître elle même, mais encore faire reconnaître par ses ingénieurs et agents le commissaire dans l’exercice de ses fonctions, comme le représentant du Gouvernement; elle doit se prêter à faciliter les inspections de ce commissaire, et lui procurer les informations qu’il voudra recueillir soit directement, soit par le moyen de ses subordonnés qu’il aura soin de faire reconnaître comme tels, et par la compagnie et par les agents de celle-ci.

Art. 4. Le commissaire technique veille à ce que les travaux soient entrepris aux époques fixées par l’acte de concession ou par le nouveau traité du 27 avril 1854, à ce qu’ils soient exécutés conformément aux projets qui forment la base de la concession, et aux plans approuvés par le Ministère; et à ce qu’ils soient conduits régulièrement et avec l’activité nécessaire pour qu’ils puissent être achevés dans les délais fixés par le cahier des charges ou par la nouvelle convention.

Art. 5. Tous les projets et plans de détail qui, conformément au cahier des charges, doivent être soumis à la sanction supérieure, seront communiqués d’avance par la compagnie au commissaire technique avec tous les éléments explicatifs et les renseignemens qu’il jugera nécessaire. Le commissaire, après avoir examiné ces projets, et, s’il y a lieu, après avoir arrêté de concert avec les ingénieurs de la compagnie, les variantes au modifications qu’il croira de conseiller dans l’intérêt de l’oœvre et dans les justes limites de la concession, transmettra ces projets et plans avec son visa et son avis motivé au Ministère des travaux publics qui leur donnera son approbation, si rien ne s’y oppose.

Art. 6. Dès qu’ils auront été revêtus de cette approbation les projets seront rendus au commissaire technique, qui communiquera à la compagnie le décret ministériel en en gardant le double. La compagnie fera dresser un double des projets approuvés. Cet exemplaire sera confronté avec les originaux, et leur étant reconnu conforme, il sera déposé au bureau du commissaire, d’où à la fin des travaux il passera aux archives du Ministère.

Art. 7. Dans tous les cas où la mise en exécution des projets approuvés exigerait quelque changement à l’état des routes royales, provinciales ou communales, comme dans celui où elle influerait sur le régime des rivières et canaux, la compagnie en aviserait le commissaire, et celui-ci en ferait part aux ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées, ainsi qu’aux autorités locales compétentes, afin que, durant ces travaux, les uns et les autres puissent exercer la surveillance qui leur est confiée à l’égard des routes, des eaux et autres objets d’édilité publique.

La compagnie aura soin de notifier au commissaire les mesures qui seront concertées dans ce but entre elle et les autorités locales.

En cas de divergence d’opinions le commissaire fâchera d’arranger les différends. S’il n’y réussit pas il en référera au Ministère qui décidera.

Art. 8. Le commissaire technique s’assurera que la compagnie a fait connaître à temps par des publications régulières aux communes respectivement intéressées les tronçons de chemin à entreprendre, et il aura soin que les mappes parcellaires soient régulièrement dressées. Il traitera, le cas échéant, avec le commissaire administratif de tout ce qui concerne la régularité des expropriations et l’observation des patentes royales du 6 avril 1839. Il portera tous ses soins à régler de bon accord avec le dit commissaire administratif et les intendants de la province, ou les autorités locales, et à aplanir de concert les difficultés qui pourraient s’élever entre la compagnie et les communes ou les particuliers, pour éviter les retards, et autant que possible les procès; tout-cela conformément aux prescriptions des dites patentes, et aux dispositions des articles 31, 32, et du 2° alinea de l’article 21 du cahier des charges de la concession.

Art. 9. A cet effet le commissaire technique pourra examiner les contrats stipulés avec des tiers soit pour indémnités de dommages ou d’expropriations, soit pour entreprises et fournitures, et cela dans le seul but de constater si les conditions de ces actes sont en harmonie avec les clauses du cahier des charges de la concession avec les conditions stipulées dans le nouveau traité 27 avril, et enfin avec les prescriptions des décrets ministériels susmentionnés.

Si la compagnie se refusait à suivre les conseils et les avis que le commissaire technique jugerait nécessaire ou convenable de lui donner sur ces traités dans l’intérêt de l’administration publique, il en ferait l’objet d’un rapport au Ministère qui prendrait là-dessus les décisions requises par les circonstances.

Art. 10. Les demandes pour la restitution des parties du dépôt du cautionnement, auxquelles la compagnie aurait droit aux termes de sa concession, devront être munies d’un certificat du commissaire constatant que les portions respectives des travaux, des dépenses et des fournitures ont eu effectivement lieu, ou que les matériaux fournis ont été reconnus conformes au conditions prescrites. On joindra à ce certificat les documents à l’appui.

Art 11. Si le commissaire venait à reconnaître que les travaux ne sont pas entrepris et conduits de manière à être achevés dans les délais prescrits, ou bien qu’ils ne sont point exécutés selon les bonnes règles de l’art, ou conformément aux conditions établies, il ferait connaître ces inconvénients à la compagnie; et si celle-si ne se bâtait de les faire cesser, il en informerait immédiatement le Ministère en lui proposant les mesures à prendre.

En cas d’infraction grave, et telle qu’un retard dans la