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la salubrité de ses troupes. Elle restera étrangére à l’administration du pays.

Art. 4. La République Française garantit contre toute invasion étrangère les territoire occupé par ses troupes. En conséquence, le soussigné, de concert avec Monsieur le Général en chef Oudinot de Reggio, déclare que, dans le cas où les articles ci-dessus ne seraient pas immédiatement acceptés, il regardera sa mission comme étant terminée, et que l’Armée Française reprendra toute sa liberté d’action.

Fait au Quartier Général de l’Armée Française, Villa Santucci, le vingt neuf mai, mil huit cent quarante neuf.



Monsieur

Nous avons reçu la déclaration du 29 Mai, que vous nous avez fait l’honneur de nous adresser. L’Assemblée, à la quelle copie en a été pareillement adressée, ayant confirmé sa premiére décision qui nous déléguait tout pouvoir pour traiter, c’est à nous qu’il appartient de répondre. Nous le faisons, Monsieur, avec empressement. Si nous ne nous sommes pas hâtés de repondre à votre Note du 26, c’est que ne contenant pas de propositions de la part de la France, ni une discussion sur celle que nous avions eu l’honneur de vous communiquer, elle ne paraissait pas réclamer de réponse urgente.

Nous avons soigneusement examiné votre déclaration. Et voici les modifications que nous croyons devoir vous soumettre. Comme vous le