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du soir; et du premier octobre á la fin de mars, depuis huit heures du matin jusqu’á neuf heures du soir.

L’heure des bureaux télégraphiques de chaque pays sera celle du temps moyen de la capitale du pays respectif.

Le travail hors des heures ci-dossus sera censé travail de nuit et taxé comme tel. Cependant Ja dépéche dont la trans- mission se irouvera commencée de jour devra nécessaire- ment éire achevée entre les deux bureaux qui l’ont engagée sans étre soumise á la surtaxe de nuit.

Art. Alt, Les dépéches de nuit ne seront accepiéos qu’autant qu’elles auront été annoncées pendant le service de jour, et

qu’on aura indiqué l’heure oú elles seront déposées au bu- reau de départ.

Un règlement spécial déterminera les condifions du ser- vice de nuit et le temps pendant lequel les bureaux de cha- que Etat devront attendre la dépéche annoncée.

Art. 15. Les Gouvernements contractanis s’engagent è prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le secret de la correspondance té!égraphique.

Art, 16. Les Gouvernements contractants adoptent, pour la formation des tarifs, dont la réunion constituera le tarif international, les bases dont la teneur suit, savoir :

Par distance

i Î

} il

i i

En Sardaigne En Suisse

lá 75 kilom. inelusi- | De 1á 15 lieues inclusi vement. vement. !{ De 75 á 190 Kilom. dit. ... | De 15á 40lieuesdit..... | De 190 è 340 Kilom. dit. ... | De -40á 70 lieuos dit...... i De 340 á 525 Kilom. dit. , De 70 á 109 lieues dit. .... De 525 è 750 kilom. dit. De 109 á 156 lieues dit. ....

Art, 17, Les fractions égales ou supérieures á une demie, compteront comme unité, Les fractions inférieures seront négligées. ,

Art. 18. Dans la comptabilité entre les deux Etats, la base de réduction sera la suivanie:

Francs 2 50 — franc 1 de convention;

Franc 1 12 d’Empire-Thaler 0 20 silbergros 5 livres au- trichiennes.

Art. 19. Pour application des taxes, la distance parcourue par une dépéche sera comptée en ligne droite sur le territoire de chaque Etat, depuis le lieu de départ jusqwau point de la frontière oú elle arrivera, et de celui-ci au lieu de sa desti- nation. Il en sera de méme pour tout transit de frontière á frontière dans chaque Etat.

Art. 20. Les règles suivantes seront observées pour appli- quer la taxe au nombre de mots.

Les mots réunie par un trait d’union cu séparés par une apostrophe compteront pour le nombre de mots qu’ils con- tiennent, mais le maximum de longueur d’un mot sera fixé á sept syllabes ; l’excédant sera compté pour un mot.

Les traits d’union, les apostrophes, les signes de ponctua- tion, les alinéas ne seront pas comptés; mais les autres si- gnes le seront pour le nombre de mots qui auront été em- ployés è les exprimer.

En règle générale, on ne transmettera d’autre signes de ponctuation que le point.

Toute caractère isolé (lettre ou chiffre) comptera peur un mot. .

Tout nombre, jusqu’au maximum de cinq chiffres inclusi- vement, sera compté pour un mot; les nombres de plus de cinq chiffres représenteront autant de mots qu’ils contien- dront de fois cinq chiffres, plus un wot pour l’excédant.

Les virgules, les traits de division seront comptés pour un

im ann cr I

Par mot a ip — co eÎ De 1 á 20 De 21 á 50 De 51 á 100 mots mots mots

inclusivement inclusivement inclusivement,

2 fr. 50 5 fr. 7 fr. 50

5 fe. >» 10 fr. 15 fe. >»

7 fr. 50 15 fr. 22 fr.»

10 fr. >» 20 fr. 80 fr. >

12 fr. 50 25 fe. 37 fr. 50

chiffre ; les adresses et la date seront comptées dans l’évalua- tion des mots composant la dépéche. ;

La date pourra étre indiquée par le jour de la semaine.

Le nom du signataire ne comptera que pour un mot; mais les titres, prénoms, particules et qualifications seront comp- tés pour le nombre de mots qui seront employés á les exprimer.

Tous les signes ou mots que l’administration ajoutera á une dépèche dans l’intérét du service ne seront pas comyiés.

Art. 21. La longueur d’uve dépéche est fixée á cent mots. Au delá de cent mots, la taxe de uná vingt mots recommen- cera è dire appliquée.

La transmission des dépéches dont le texte dépassera cent mots pourra étre retardée pour céder la priorité á des dé- ‘ péclies plus brèves, quoique inscriles postérienurement.

Un méme expéditeur ne pourra faire passer plasieur dé- péches consécutives. que dans le cas oú le service de l’appa- reil ne serait pas réclamé par d’autres personnes.

Cette réserve ne s’appliquera pas aux dépèches d’Etat.

Art. 22, Tont expéditeur qui exigera du bureau de desti» nation l’accusé de réception d’une dépéche, payera pour le recevoir le quart de la somme qu’aurait coúté la transmission d’une dépèche de vingt mots. Il payera la moitié de la somme qu’aura coúlé la transmission de sa dépéche, sil de- mande qu’elle lui soit envoyée toute entière pour étre colla- tionnée,

Le destinataire pourra aussi demander que la dépéche re- que puisse étre collationnée, mais il devra payer une seconde fois la taxe entière.

Art. 23. La réponse pourra étre payer d’avance par l’expé- ditear.

Art. 24, Les dépéches qui devront étre communiquées ou déposées á des stations inter&oédiaires seront considérdes et