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Autorizzazione al Governo di alienare una rendita di 2,290,000 lire.

Progetto di legge presentato alla Camera V$ marzo 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle fi- nanze (Cavour).

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 3. N ministro delle finanze è autorizzato a contrarre, sí nell’interno che all’estero, un prestito di trentacinque mi- Lioni di lire effettivi, mediante alienazione di rendite sul de- bito pubblico dello Stato,

L’annua assegnazione per l’estinzione di questo deb’to non potrá eccedere l’uno per cento del capitale nominale delle rendite.

Art, 2. II prezzo di quest’alienazione potrá essere stipulato io monete forestiere, ed in questo caso la corrispondente rendita potrá essere dichiarata ugualmente pagabile nella medesima specie.

Art. 5. Alle rendite stabilite colla presente legge sono e- stese le prescrizioni della legge del 24 dicembre 1819, rela- tive ai sequestri, ai trapassi (salvo per le rendite al porta- tore), alle ipoteche ed ali’imponibilitá.

Art. 4. In anticipazione del prodotto da ricavarsi dall’a- lienazione delle suddette rendite, il ministro delle finanze è autorizzato ad emettere e negoziare Buoni del tesoro per la concorrente di dieci milioni di lire.

Art. 5. Uitimata l’operazione di cui all’articolo 4, il mi- nistro di finanze ne renderá conto al Parlamento.

Documenti a corredo del progetto di legge presentato alla Camera Vl 8 marzo 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).

Convention entre le Gonvrernement de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et la maison de Banque á Paris, messieurs De Rothschild frères, pour l’aliénation de la rente de deux millions de livres 8 pour cent de la création du 18 février 1853,

L’an mil-huit-cent-cinquante-trois, Je deux du mois de mars, á trois heures de soir, á Turin, dans une des salles du Ministère des finances, présents messieurs còmte Frangois Caccia, sénateur du royaume, inspecteur général du trésor, et chevalier Léopold Simondi, directeur général de la dette publique, témoins requis et ci-2prds soussignés, au regu de moi, chevalier Alexandre Bolla, secrétaire-chef de la pre- mière division dudit Ministère.

Soit notoire á tous ceux á qui il appartiendra qu’entre les soussignés, monsieur le comte Camille Benso de Cavour, président du Conseil des ministres, ministre des finances de S. M. le Roi de Sardaigne, stipulant au nom et pour compté du Gouvernement sarde, d’une part,

Et M. Gustave De Rothschild, stipulant au nom et pour compte de la maison De Rothschild frères de Paris, et se portant fort pour elle, d’autre part;

Il a été dil et couvenu ce qui suit:

Le Gouvernement sarde, ayant éié autorisé par la loi du 413 février 1853 À réaliser une rente de 2 millions de livres

5 panr cent, représentant un capital nominal de soixante-six inillions, six-cent sofxante=six mille, six-cent soixante-six livres et soixante-six cenfimes (tivres 66,666,666 66), ef messieurs De Rothschild frères étant disposéa á entrer en négociation pour le placement de cette rente, Jes conditions suivantes ont éié arrétées Lai commun accord entre les parties:

Art. 4. La réalisation de la susdite rente de 2 millions de livres se fera par l’entremise de messieurs De Rothschild fréres aux conditions stipulées ci-après.

Art. 2. Messieurs De Rothschild fréres s’engagent dès è présent á prendre, á leurs risques et périls, la somme d’un million de rente 3 pour cent, jonissance du 19° janvier 1853, au prix de soixante-dix pour cent livres de capital nominal.

A?t. 3. Messienrs De Rothschild fréres auront la tacuité de prendre aux mémes conditions le second million de rente, formant le solde de la susdite partie, ce dont ils s’engagent á faire la déclaration, au plus tard, le 12 mars è la légation sarde a Paris.

Art. 4, Dans Je cas oú messieurs De Rothschild frères n’op- teraient point pour celle seconde partie le 12 mars, ils au- roni le droit jusqu’au 48 avril d’en prendre á forfait, soit la totalité, soit la moitié, au prix de 71 livres pour 100 livres de capital.

Art. B. Dans le cas oú neessieurs De Rothschild frères ne profiteraient point de cette seconde option, ils paurrent en- core prendre jusqu’au 15 mai le reste de la présente émis- sion, cu au moins livres 500 mille de rente au prix de 72 pour 100 livres de capital. Les déclarations, dans les deux cas, devront étre faites aux jours indiqués á la légation sarde á Paris.

Art. 6. Jl est alloué A messieurs De Rothschild frères, sur les quotilés de rentes qu’ils prendront á forfait, une commis- sicn de 2 pour cent, calculée sur ie capital nominal desdites renfes,

Art. 7. La partie de rentes, dont il est question á l’article 2, sera payée è Paris ou á Turia, suivant les instructions de monsieur le ministre des finances, par messieurs De Roth- schild freres de la manière suivante:

42 pour cent du capital nominal le {°° avril 1853;

10» le 15 mai;

10 ” le 410 juillet;

16» le ie" octobre;

10» le 10 janvier 1854; 10» le 4°° mars;

8» le 15 mai.

Art. 8. Dans le cas oú messieurs De Rothschild frères fe- raient usage d’une des options mentionnées dans les articles 4 et 3, les termes des paiemenis seront fixés dans la meme proportion que ci-dessus, á courir de la date de la déclara- tion y relative, c’est-á-dire qu’ils seront reculés de six se- snaines dans le premier 1083 et de deux mois et demi dans le second.

Art. 9, Messieurs De Rothschild frères auront la faculté ile payer par anficipation toute ou partie des termes ci-dessus. 113 jouiront sur ces anticipations d’un escompte de 4 pour cent l’an.

Art. 10. A_cet effet messienrs De Rothschild frères onvri- ront un compte courant au Trésor sarde, qui sera erédité des termes échus aux époques fixées ci-dessus, et débité de leurs versements.

Art. 11. Messieurs De Rothschild frères tientront è la dis- position du Gouvernement sarde les sommes dont son comple sera eréancier, pour les empioyer suivant les ordres et les