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documenti parlamentari

tax6es comme autant de dépdches séparées envoyée è chaque lieu de destination.

Art. 28, Il sera payé, pour les dépéches dont il devra ètre délivré plusieurs copies dans un lieu de station, un suppiément d’un frane pour chaque eremplaire à remettre en sus de la dépèche primitive. i Art. 26. Les dépèches de nuit seront soumises à une faxe double. Les taxes prélerdes pour collationner une dépéche ou pour recevoir une réponse seront doubiées, lors mème que ces opérations n’auront pu s’effectuer que de jour, è | moins que l’expéditeur n’ait demandé quelles le soient de jvur. Dans ce cas, il en sera fait mention dans la minute de la dépèche, È L’accusé de réception est soumis également À la double taxe, s’il est exigé pendant la nuit.

Art, 27, Le minimum à déposur comme arrlies en annonqaut la dépéche sera égal À la taxe de vingt mots, caîculde d’apròs le tarif des dépèches de nuit, Lorsque la dépéche ne sera pas présentée è Pheure annoncée, le montant des arrbes sera acquis et partagé de la méme mantère que les autres recettes internalionales.

Art. 28, Les dépèches présentées pendant Ja nuit, mais qui, par suite d’obstacles imprévus, n’arriverontà Jeur desfination que dans la matinée, ne donneront point lieu A la restitution de la taxe suppìémentaire regue.

Art. 29, Les frais de transmission des dépéches en dehors des lignes télégraphiques seront pergues au burean de départ.

Pour la transmission par lettres recommandées la taxe sera uniformement d’un frane pour tes localités du pays dans lequel se trouvera le bureau de destination, et de deux franes pour les localités situées en dehors de co pays sur le continent européen.

Quant è Ja transmission par exprés l’expéditeur sera tenu de payer un frans pour le preoies kilomètre (entiron 1/8 de lieve) de distazice entre Je huresu d’arrivée et le lieu de destination, et de cinquante centimes peur les autres kilomètres (1 lieue suisse 4, 8 Kilomètres), Ges taxes seront payées au bureau d’origine en mme temps que celle de Ja dépèche.

Art. 50. Il se sera fait aucune restitution à l’espéditeur eu cas de retards accidentels dans la transmission des dépèches.

Cette restitutio» aura lieu dans Je cas où Ja dépéche ne serait pas parvenue è destination par la faute du service télégraphique, ou s’il était constaté qu’elle y est arrivée dé:

turde an point de ne pouvoir remplir son but, ou si, sans quil y ail eu interruption dans les lignes, ele arrivait. plus tard queelles ne serait parvenue si elle avait 616 envoyée par la poste.

Les frais de restitution seront supportés par l’administration sur te territoire de laquelle Ja négligence ou l’erreur aura élé commise.

Art. 51, L’administrafion sarde aura la faculté de faire percevoîr, soit dans les Etats sardes, soit dans tous les psys avec lesquels l’administration sarde sera en relation télégraphique, les taxes suisses et étrangères pour le trajet sur Lerritoire suisse el étranger de toutes les dépéches passant des Etats sardes en Suisse.

Par réciprocité, l’administration suisse aura la facnlié de faire percevoir, soit en Suisse, soit dans les pays avec les:

quels l’administration suisse sera en relation téiégraphique, 1es taxes sardes ct les taxes fixées dans Jes pays avec lesquels l’administration suisse sera en rapport, pour lo trajet sur territoire sarde et étraoger de toutes Jes dépèches allant de Snisse dans les Ftats sardes.

a Les déndches d’E’aiscront accepides et Lransmises par Lous les bureanx sans paienent préalable, Leur taxe sera calculée d’apràs les tarifs. pour les correspondanees du public, È Art. 52. Dans les rapports internationaux, it n°y aura de franchise de taxe que pour les dépéehes relalives au service des lélGzraphes, Ast. 55. Les comptes seront liquidés par périodes trimestrielles. Les taxes prélevées sur chaque dépèche en raison de son pareours dans chaque Eta seront remtwursées à chaque Gouverneivent.

Art. 5%. Les droits pergus pour expédition de copies seront dévolus è office tétéyraplique sur le territoire duquel cette expédilion aura dé fate.

Art. 55. Le règlement réziproque des comptes aura lieu à Pexpiration de chaque mois, Le décompte et la liquidation du sole se feront à la fin de chaque trimestre, Ces comptes comprendront les taxes en débet.

Art. 56. Le sotde résultant de la liquidation trimestrielie sera payé en monusie courante de l’Etat au profit duquel ce solde sera établi.

Art. 57. Il est convena que dans le cas où l’expérionce viendrait à sigualer quelques jvconvénients pratigués daus Pexdeution des clauses de ia présenlo convention, ellos pourront ètre modifides d’un commun accord.

Art. 88. La présenîe convention sera mise à exécution anssitòt que la Jonchoa des fils téléyraphiqies des deux pays aura lieu, et denscurera en vigueur jusqu’ ce qu’elle soit dénoncéo.

Le Gouvernement sarde Vengage è pousser les travaux avec activité, alîn que la jonetion de ses fils avec ceux de la Suisse, piso se faire au plus (61 possible, Art. 59. La présente conventien pourra dire dénonede par Pune cu Pautre des devx administrations contraetanles, pour cesser ses eflets un mois apròs Paris officiel qui en sera donné.

Art. #0 La présente convention sera ratifiée, et les ratificalions respectives en seront. échangges à Turin dans le plus bref délai possible. Aiusi fait en double expédition.

Pour la Sardaîgne Signé: Boxe Pour la Suisse Signé: Naer Président du Conseil federal.

(L.5.) Directenr géndral des téidyrayhes sardos.

(L.5.) Pour copie conforme:

Tarin, le 0 décembre 1855, Lo premier ofhoier du artaistàre pour les affiires étrangères Mosst.



Protocollo segnato a Torino il 18 luglio 1853 dai delegati di Sardegna, di San Gallo e dei Grigioni per l’interpretazione dei trattati 30 ottobre 1845 e 46 gennaio 1847.

Comunicato alla Camera il 3 gennaio 1854
dal ministro per gli affari esterì (Dabormida).

Signori! — Nel corso del mese di giugno prossimo passato i Governì dei Cantoni di San Gallo e dei Grigioni si diressero a quello dei Cantone Ticino, perchè volesse provuo-