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Convenzione per Ie corrispondenze telegrafiche tra la

Sardegna e la Svizzera, firmata a Berna il 25 giugno”

1853. i

Comunicata alla Camera il 3 gennaio 1854 dal mini- stro degli affari esterí (Dabermida).

Messieurs ! — Les Gouvernements des Efats sardes et de la Suisse ayant désiré donner á la correspondance télégraphique entre les.deux pays toutes les facilités compatibles avec les dispositions législatives de clacun d’eux, les sonssignés, dé- nommés au bas de la présente convention, agissant au nom des deux Gouvernements, ont arrété la convention suivante, sous la réserve expresse de la ratification par leurs Gouver- nements respectifs,

Art, 4. Il sera établi entre les bureaux de Genève et de Chambéry d’un còté, et entre ceux de Novare et de Locarne de l’autre, une ligne télégraphique qui aboutira á chacun des deux bureaux.

Si plus tard le besoin s’en fésait sentir, les deux Gouver- nements s’engagent á établir un troisième jonction télégra- phique par le Simplon.

. Les frais d’établissement de ses lignes, des appareils de bureau et de leur entretien en bon état seront á la charge des deux administrations sur leurs territoires respectifs.

Art. 2, Aussi longiemps que les deux Etats n’auront pas adopté un méme système de télégraphes, de manière á ren- dre possible la transmission des dépèches sans les reproduire, il’sera diabli dans le bureau d’échange de Chambéry et dans celui de Novare un poste pour le service d’un appareil de système adopté en Suisse. Les mémes appareils seront établis dans les stations intermédiaires entre Genève el Chambéry, et entre Locarne e Novare.

Les frais pour le personnel et pour le matériel de ces postes sur le territoire sarde seront á la charge de l’administration sarde,

Art. 5. Tout individu aura le droit de se servir des {é!é- graphes électriques internationaux des Etafs contractants ; mais chaque Gouvernement se réserve la faculté de faire constater l’identité de tont expéditeur qui demandera la transmission d’une ou de plusieurs dépéches,

Art. 4. Le service des télggraphes électriques établis ou è établir par les Etats contractants sera soumis, en ce qui con- cerne la transmission et la taxe des dépéches internationales, aux dispositions ci-2près; chaque Gouvernement se réser- vant expressément le droit de régler á sa convenance le ser- vice ei le tarif télégraphiques pour les correspondances á transmettre dans les limites de ses propres lignes, et restant, dans l’un et l’autre cas, entièérement libre quant aux mesures á prendre pour la sécurité des lignes et pour la police et le contròle des correspondances.

Art. B. Chaque Gouvernement conserve la faculté d’iuter- rompre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, sil le juge convenable, soit pour toutes les correspondances, soit seulement pour celles d’une cer- taine nature; mais aussitá? qu’un Gouvernement aura adopté une mesure de ce genre, il devra en donner immédiatement connaissance á l’autre Gouvernement contractani.

Art. 6. Les deux administrations n’auront aucune respon- sabilitè, ni envers l’expéditeur, ni envers le destinataire, pour la transmission exacte des dépèches; mais elles pren-

dront des mesures règlementaires pour que les expéditions

soient faites avec fidélité et régularité,

Art. 7. Les dépéches seront classées dans l’ordre sui- vant:

1° Dépéches d’Etat, c’est-á-dire celles qui émanent du chef de l’Etat, des ministres et des chefs des missions of- ficielles acerédilées auprès de l’un des deux Gouverne- ments;

Les dépéches diplomatiques des puissances éirangères è la présente convention seront considerées et iraitées comme celles des particuliers ;

2° Dépécnes de service, exclusivement consacrées au ser- vice des télégraphes internationaux; enfin

5° Dépéches des particuliers.

La transmission des dépéches aura lieu dans l’ordre de leur remise par les consignataires ou de leur arrivée aux stations de destination, en observant les règles de priorité ci-après: .

1° Dépéches d’Etat ;

2° Dépéches de service;

3° Dépéches de particuliers.

Art. 8. Lorsqu’une interruption dans les communications sera signalée après l’acceptation d’une dépéche, le bureau á partir duquel la transmission sera devenue impossible, met- tra á la poste une copie de la dépéche, sous chargement d’of- fice, et on la transmettra par le plus prochain départ.

Il l’adressera, selon les circonstances, soit au bureau le plus rapproché en mesure de lui faire continuer fa voie télé. graphique, soit au bureau de destination, soit directement au destinataire.

Aussitòt que la communication sera rétablie, la dépéche sera transmise de nouveau, au moyen du télégraphe, par le bureau qui en aura faitl’envoi par la poste ou par le chemin de fer.

Art, 9. Lca bureaux félégraphiques respectifs seront auto- risés á recevoir les dépèches pour des localités situées en dehors des lignes télégraphiques. Ces dépèches seront expé- diées á leur destination par la poste, au moyen de lettres recommandées ou par exprès, si l’expéditeur en fait la de- mande.

L’indication donnée par l’expéditeur pour le mode de trans- port d’une dépéche au-delá des lignes télégraphiques n’en-

‘trera pas dans le compte des mots.

Art. 10, Les dépéches á transmettre devront étre écrites á l’encre, sans ratures, ni abréviation, avec clarté et dans un langage intelligible. Elles devront éire datées et porter la signature de l’expéditeur, ainsi que l’adresse précise du des- tinataire.

Art. 11, Les dépèches d’Etat devront tonivurs étre revé- tues du fimbre cu du cachet de P’expéditeur ; elies pourront étre éerites en chiffres arabes ou en caractères alphabétiques faciles á reproduire par les appareils ea usage, ou bien en- core étre libellées en francais, en anglais, en allemand ou ex italien, mais elles seront toujours écrites en caractères latins. .

La transmission des dépèches d’Etat sera de droit, aucua contròle ne sera exercé sur elies,

Art. 12. Les dépéchea de service et celles des particuliers, ne pourront pas étre gerites en chiffres, elles seront rédi- gées, au choix de l’expéditeur, en francais, en allemand, en italien cu en anglais ; mais elles seront toujours écrites en caractères latins dans les pays oú ces caraclères sont généra - lement employés.

Art. 43. Le service télégraphique a lieu tous les jours, y compris les dimanches el fétes, du premier avril á la fin de septembre, depuis sept heures du matin jusqu’è neuf heures