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Le quali ultime ragioni essendo state ravvisate prevalenti dalla maggioranza della Commissione, essa mi conferiva l’onorevole incarico di proporvi l’adozione del seguente PROGETTO DI LEGGE. Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato ad ammettere all’esercizio del cabottaggio sulle coste dei regi Stati le navi dei paesi esteri a condizione di perfetta reciprocità. Relazione del presidente del Consiglio ministro degli affari esteri (Cavour) 30 marzo 1855, con cui presenta al Senato i due progetti di legge approvatidalia Camera nella tornata dello stesso giorno. Signori! — Nel rassegnare alle vostre deliberazioni i due progetti di legge relativi, l’uno alla convenzione colla Svezia e Norvegia per il libero esercizio del cabottaggio, e l’altro alla concessione di eguale esercizio a tutte le navi estere a condizione di reciprocità, che il Ministero presentava già alla Camera dei deputati in un solo progetto, e dalla medesima, esso consenziente, diviso in due distinte leggi, non credo neppure di dovermi riferire ai motivi da me sommariamente accennati nella presentazione che ne feci alla Camera elettiva, che il Senato nella sua saviezza li ravviserà come conseguenze del sistema di libero scambio prima d’ora presso di noi introdotto, il quale vuole che sia dato il maggiore impulso al traffico ed all’industria nazionale con procurarle tutte le possibili facilitazioni. Relazione fatta al Senatoü 2 aprile 1855 üalVufficio centrale composta dei senatori Colla, Di Yesrne, BalbiPioverà, Sauü Ludovico, e Jacquemoud, relatore. Messieurs ! — Une déclaration ayant été échangée le 17 février et le 2 mars dernier entre notre Gouvernement et celui du royaume-uni de Suède et Norwége, pour la concession réciproque de i’exercice du cabotage, le Ministère l’a soumise à l’assentiment des Chambres, conformément à la réserve exprimée dans la déclaration du 17 février. Le Gouvernement avait joint au projet de loi d’approbation de ce traité un second article, en vertu duquel les navires des pays étrangers pourraient être admis, sous la condition d’une parfaite réciprocité, à exercer le eabotage sur les côtes du royaume; mais la Chambre élective a pensé que ces deux articles devaient faire l’objet de deux loix distinctes, parce que le premier contient l’approbation d’un traité particulier et que le second établit une mesure générale, applicable à tous les cas analogues. Le Ministère n’a pas hésité à donner son adhésion à une proposition aussi rationnelle. Tel est le motif pour lequel le Sénat est appelé à se prononcer séparément sur l’approbation d’un traité avec la Suède et Norwége pour la concession réciproque de l’exercice du cabotage et, ensuite, sur une mesure générale, dans laquelle ce traité se trouverait compris. Les traités de commerce qui stipulent la liberté réciproque du eabotage, et qui n’imposent d'ailleurs aucune charge aux finances, ne seraient point assujettis à l’approbation des Chambres, à teneur de l’article 5 du Statut, s’il n’en résultait une dérogation formelle aux lois restrictives, quant aux étrangers, de l’exercice du cabotage. Mais comme, suivant l’article 6 du Statut, le Roi neqieut suspendre l’exécution des lois, ni eu dispenser, chaque traité sur la liberté réciproque du cabotage exige la présentation d’une loi pour son approbation, afin de sanctionner la dérogation qui en résulte à des lois en pleine vigueur. Or, la mesure générale qui vous est soumise a précisément pour but d’obvier à l’inconvénient signalé, en modifiant notre législation sur l’exercice du cabotage pour les étrangers, à l’exemple de ce qui a été fait par la loi du 6 juillet 1880. Cette loi a aboli les droits différentiels de navigation et de douane en faveur des nations qui accorderaient à notre pavillon la réciprocité à cet égard, tandis que, auparavant, les navires étrangers étant tous soumis à des droits différentiels, il fallait nécessairement une lai particulière d’approbation pour chaque traité, dans lequel l’abolition réciproque des droits différentiels était stipulée. Le Sénat s’est déjà prononcé, à l’unanimité des votes, en faveur du principe de réciprocité sur la liberté du cabotage, par l’approbation qu’il a donnée, dans la séance du 3 février dernier, aux traités conclus par notre Gouvernement soit avec la Toscane, soit avec le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande. Le soussigné craindrait donc d’abuser des moments précieux de cette auguste Assemblée, s’il présentait de.nouveau les considérations qu’il a exposées dans le rapport du bureau central du 2 février. En s’y référant, le bureau central se bornera à observer que la votation de la disposition générale ne pouvait dispenser le Parlement d’approuver particulièrement le traité ci-dessus rappelé avec le Gouvernement de Suède et Norwége, parce qu’il est formellement exprimé que la déclaration de notre Gouvernement ne sortirait ses effets, qu'en tant qu'elle serait approuvée par les Chambres. Par ces motifs, le bureau central a l’honneur de vous proposer unaniméinent l’adoption pure et simple des deux lois proposées. Facoltà alla divisione amministrativa di Ciamberì e alla provincia del Genevese di contrarre mutui passivi. (Divisione di Giamberì.) Progetto di legge presentato alla Camera il 15 marzo 1855 dal ministro guardasigilli reggente il Ministero dell'interno (Rattazzi). Signori ! — Per coprire la deficienza che presentava il suo bilancio dell’anno 1885, e rifuggendo dal varcare il limite ordinario dell’imposta comune, fissato in lire 330,000 dal reale decreto del 12 ottobre 1848, il Consiglio divisionale di Ciamberì ha deliberato, con verbale del 20 novembre 1854, di realizzare in primo luogo un prestito di lire 48,000, ammesso nell’attivo del suo bilancio 1848, e rimasto da allora in poi costantemente fra le somme da riscuotersi, atteso il lento progredire dei lavori, al cui pagamento veniva desso fin da principio deslioato; e secondariamente di prendere a mutuo pn’altra somma di lire 42,000, e così in tutto lire 90,000. Intorno ai primo prestito ho l’onore di far osservare alla Camera che, anteriormente alia legge del 7 ottobre 1848, le provincie ed i circondari amministrativi avevano mestieri i della sola autorizzazione regia per contrarre debiti capitali.