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Art. 5. Dans le cas que la disette ou quelqu’autre nécessité absolue obligeât ia Sublime Porte à interdire l’exportation d’une marchandise ou denrée du produit delà Turquie, un terme convenable sera fixé pour la mise en vigueur de cette prohibition, et la légation de Sardaigne sera avertie préalablement quelle sera la marchandise prohibée, et combien de temps cette prohibition devra durer, afin que cela soit publié dans les échelles requises. 11 ne sera accordé à cet égard aucune exception en faveur de qni que ce soit, et, si telle chose avait lieu, on en agira de même en faveur des négociants sardes. Art. 6.L es canons, la poudre, les boutets et autres projectiles d’armes à feu, resteront défendus au commerce, comme articles de guerre ; les marchands ne pourront vendre que du petit-plomb pour la chasse et jamais plus de 5 oques à ta fois, et de la poudre en proportion. Dans le cas où des navires marchands sardes apporteraient des canons dans un but de commerce, ces canons ne pourront être vendus ni expédiés ailleurs à l’insu de l’autorité. Ils seront par conséquent débarqués et mis en dépôt à la douane du port où ils arriveraient, et lorsque d’autres navires de commerce voudraient les acheter, la vente en devra être vérifiée par l’autorité ellemême, qui ne ieur accordera que le nombre nécessaire à leur usage. Art. 7. La Cour de Sardaigne, à la suite d’un accord spécial avec la Sublime Porte, consent à excepter de la liberté générale de commerce assurée aux sujets sardes les articles suivants, qui ont trait à des droits revenant à l’Etat, étant des revenus dont la jouissance est réservée au Trésor impérial :

1° La pêche des sangsues, dans les différentes localités de l’empire ottoman, sera, comme autrefois, adjugée aux enchères de la part du Ministère des finances. Cette pêche étant soumise à des régies particulières, les sujets sardes ne pourront y concourir qu’en acceptant les conditions qui seront faites aux autres adjudicataires et ne pourront pas contrevenir aux règlements spéciaux en vigueur à l’égard de ladite pêche ;

2° La pêche et la vente du poisson, pour en faire commerce, étant réservée aux sujets ottomans, comme du ressort des esnafs, les sujets sardes ne pourront pas y être autorisés ;

3° La vente de l’alun, produit des Etats ottomans, ne pourra se faire que d’après les règlements spéciaux établis par ia Sublime Porte. Les négociants sardes seront libres d’acheter d’alun, moyennant ie paiement des droits étabiis pour toutes les autres marchandises du produit du sol ottoman qu’ils exporteront ;

4° Les sujets sardes qui voudront faire ie commerce du sel dans l'empire ottoman auront à se soumettre aux règlements relatif» en vigueur. Toutefois, dès que les susdits sujets auront complètement satisfait aux droits établis pour l’exportation de toute autre marchandise, ils seront autorisés à acheter et à exporter les sels des pays ottomans, après avoir payé lesdits droits;

5° Le tabac à priser, importé de l’étranger, ne pourra être débité qu’en gros tel qu’il arrive, sans défaire les carottes et sans déboucher les boites ou les vases dans lesquels on l’apporte. Mais la vente en détail à la balance sera exclusivement réservée aux esnafs. Le tabac du produit de la Turquie sera librement acheté pour l’exportation ; mais il ne sera point permis aux négociants sardes de ie revendre dans les Etats ottomans ;

6° Les sujets sardes qui achèteront du tabac à fumer proSissione fi’X 1854-54 — Bammentl — Vol. III. 231 duit du sol de la Turquie, pour l’exporter, lorsqu’ils paieront les droits établis pour l’exportation, dans le cas qu’ils ne pussent pas exhiber en même temps ie tezkéré constatant le paiement des dîmes qu’a dû faire ie vendeur, ils seront tenus à faire eux-mêmes ce paiement. Si les sujets sardes auront l’intention de revendre ledit tabac dans l’intérieur de l’empire, cela étant du ressort du commerce intérieur, on ies traitera à cet égard comme ies sejets les plus favorisés de la Sublime Porte, et en conformité des règlements intérieurs, iis paieront les mêmes droits que paient les sujets ottomans ;

7° Le débit des vins et autres boissons fortes ne sera point exercé par les sujets sardes à Toque, ou au verre, ni dans ies boutiques, ni dans leurs magasins, navires, embarcations ou chaloupes ; mais ce commerce ieur sera permis en gros, par tonneaux ou dames-jeannes, sans être entravé par aucune taxé ou difficulté en dehors des traités. Si les boissons fortes qu’ils auraient apportées sont du produit des Etats ottomans, comme cela entrerait dans la catégorie du commerce iatérieur, ils paieront les mêmes droits que les sujets les plus privilégiés de la Sublime Porte ;

8° La manière de la coupe du bois à brûler et de construction dans les forêts de l’empire ottoman, ainsi que de son exportation, étant soumise à un règlement spécial, les sujets et négociants sardes qui voudront acheter du bois de construction pour l’exporter à l’étranger, pourront le faire, en se soumettent auxdits règlements; cependant iis n’auront pas le droit de faire procéder à la coupe dudit bois de construction dans les forêts. Art. 8. La soie provenant du sol ottoman, après que les négociants sardes en auront payé ies droits de douane pour l’exportation, ne pourra pas être transportée à des échelles écartées, où il n’existe pas de bureau de douane; mais elle devra être embarquée dans i’un des ports ou échelles désignées dans la liste remise par la Sublime Porte à la légation royale de Sardaigne ; liste qui ne pourra pas être modifiée sans le consentement préalable de la légation ellemême. Art. 9. Les privilèges et autres conditions, stipulés par le présent acte, seront scrupuleusement observés en tout ce qui concerne le commerce des sujets et négociants sardes, soit qu’ils le fassent en personne, soit qu’ils l’exercent par leurs fondés de pouvoirs, agents et associés de quelque nation qu’ils soient ; mais la légation de Sardaigne veillera à ce que ses nationaux ne puissent abusivement prèler leur nom à des spéculations étrangères ou illicites ; et si jamais un sujet sarde était convaincu de pareil abus, il ne manquera pas d’être réprimé par ies autorités sardes, selon la gravité du cas. Art. 10. L’exhibition à la douane du manifeste relatif à la cargaison des bâtiments sardes aura lieu conformément au règlement arrêté de concert entre la Sublime Porte et la Sardaigne. Art. II. La Sublime Porte promet de faire exécuter dans tous ies pays de son empire, tant en Europe qu’en Asie et en Afrique, les stipulations contenues dans ce traité. Elle s’engage en outre à ce que dans le Gouvernement d’Egypte et ses dépendances le commerce sarde puisse jouir des mêmes arrangements et facilités de délai!, dont jouit le commerce des autres nations les plus favorisées. Art. 12. Les deux hautes cours contractanles, prenant en considération que, parmi les provinces qui font part desEtats de la Sublime Porte, les Principautés de Valachie, de Moldavie et de Servie jouissent d’une administration séparée, ont convenu que les marchandises de provenance sarde ou étrangère que tes négociants sardes importeraient dans lesdites