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— 1833 — SES SIGNE DEL 1853-54 Majestés l’Empereur des Français et ia Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et s’étant engagé à se concerter, lorsque besoin sera, avec Leurs dites Majestés pour procéder, conformément à l’article 2 du traité du 10 avril, à la conclusion des arrangemens de détail, qui règieraient l'emploie de ses forces de terre et de mer, et détermineraient les conditions et le mode de leur coopération avec celles de la Grande-Bretagne et de la France; Leurs Majestés le Roi de Sardaigne, la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, et l’Empereur des Français ont en conséquence résolu de conclure une Convention militaire destinée à régler les conditions et le mode de la coopération des troupes sardes avec celles de la France et de la Grande-Bretagne, et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir : Sa Majesté le Roi de Sardaigne. le comte Camille de Cavour, chevalier grand’eroix, décoré du grand cordon de l’Ordre des Sis-Mauriee et Lazare, grand’eroix de l'Ordre impérial de ia Légion-d’Honncur de France, etc., président du Conseil des ministres et son ministre des affaires étrangères ; Sa Majesté la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, le sieur James Hudson, chevalier de l’Ordre du Bain, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Sardaigne; Sa Majesté l’Empereur des Français, le due de Gui che, officier de l’Ordre impérial de ta Légion-d'Honneur, grand’ croix de l’Ordre royai de Frédéric de Würtemberg, etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté te Roi de Sardaigne; Lesquels s’étant réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivans: Art. I. Sa Majesté le Roi de Sardaigne fournit pour les besoins de la guerre un corps d’armée de quinze mille hommes, organisé en cinq brigades, formant deux divisions et une brigade de réserve, sous le commandement d’un général sarde. Art. 2. Aussitôt après l’échange des ratifications de la présente Convention on procédera immédiatement à la formation de ce corps et à l’organisation des services administratifs pour qu’il puisse être prêt à partir le plus-tôt possible. Art. 3. En exécution de l’article 1 de la présente Convention, le corps d’armée de Sa Majesté le Roi de Sardaigne sercomposé d’infanterie, de cavalerie et d’artillerie proportionnellement à sa force effective. Art. 4. Sa Majesté le Roi de Sardaigne s’engage à maintenir le corps expéditionnaire au chiffre de quinze miüe hommes par l’envoi successif et régulier des renforts nécessaires. Art. S. Le Gouvernement sarde pourvoira à la solde et aux subsistances de ses troupes. Les hautes parties contractantes se concertront pour assurer et faciliter à l’armée sarde l’approvisionnement de ses magasins. Art. 6. Leurs Majestés l’Empereur des Français et la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande garantissent l’intégrité des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne et s’engagent à les défendre contre toute attaque pendant la durée de la présente guerre. Art. 7. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Turin le plus-tôt que faire se pourra. En foi de quoi les plénipotentiares respectifs l’ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Turin le 26 janvier de l’aa de grâce 1855. Signé à l'original: Convention supplémentaire à la Convention militaire entre 8. M. le Roi de Sardaigne, S. M. VEmpereur des Français et 8. M. la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. Sa Majesté te Roi de Sardaigne et Sa Majesté la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, désirant faciliter l’exécution de la Convention militaire signée aujourd’hui entre Sa Majesté Britannique, Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, ont décidé de conclure une Convention supplémentaire à la Convention cidessus nommée, et, à cet effet, elles ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à savoir: Sa Majesté te Roi de Sardaigne, le comte Camille Benso de Cavour, président du Conseil des ministres et son ministre des affaires étrangères, chevalier grand’eroix de l’Ordre des Sts-Maurice et Lazare, chevalier grand’eroix de l’Ordre impérial de ia Légion-d’Honneur, etc,; Sa Majesté la Reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le sieur James Hudson, chevalier du très-honorable Ordre du Bain, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de Sa Majesté te Roi de Sardaigne, etc., lesquels, après s’être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivans: Art. I. Sa Majesté la Reine du royaume-uni de la GrandeBretagne et d’Irlande s’engage à recommander à son Parlement de la mettre à même d’avancer à Sa Majesté le Roi de Sardaigne, au moyen d’un emprunt, la somme d’un million de livres sterinigs, dont cinq-cent-mille livres seront payées par Sa Majesté le phis-tôt possible, dès que son Parlement aura donné son consentement, et les autres cinq-cent-mille livres six mois après le paiement de la première somme. Sa Majesté Britannique s’engage en outre à recommander à son Parlement de ta mettre à même, si la guerre ne sera pas finie à l’expiration ds douze mois après le paiement du premier terme de l’emprunt susénoncé, d’avancer à Sa Majesté le Roi de Sardaigne dans les mêmes proportions une somme égale d’un million de livres sterling*. Art. 2. L’intérêt à payer sur le dit emprunt ou emprunts par le Gouvernement sarde sera en raison du 4 pour cent par an, dont 3 pour cent à titre d’intérêts, et I pour cent pour fond d’amortissement. Les intérêts susdits seront comptés â partir du jour où l’on fera le paiement en accomptc de l’emprunt ou des emprunts, et seront payés par semestres : le premier paiement devra être fait quinze jours après l’expiration de six mois, à partir du paiement du premier terme d’emprunt, et ainsi successivement. Art. 3. Sa Majesté la Reine du royaume-uni d,e la GrandeBretagne et d’Irlande se chargera du transport gratuit des troupes sardes. Art. 4. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Turin le plus-tôt que faire se pourra. Eu foi de quoi tes plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Turin le 26 du mois de janvier de l’an de grâce milie-huit-cent-cinquanle-cirsq. C, Cavour — Hudsor. G, Cavour — Guiciie — F. Hudson. Sessions del 1853-54 — Documenti — Vol. 111. 230