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chemin, conformément à l’article 67 du cahier des charges.

Art. 13. Si la compagnie donnait suite à sa concession, le délai de quatre ans fixé pour l’exécution des travaux à l’article 3 du cahier des charges, ne datera que du jour où elle aura déclaré au Gouvernement de vouloir poursuivre la concession.

Il en sera de même pour le délai de rigueur, porté à l’article 70 du cahier des charges.

La durée de la concession, portée à l’article 14 du cahier des charges, ne partira que de l’expiration du terme fixé ci-dessus.

Le rachat prévu à l’article 16 du cahier des charges, ne pourra avoir lieu avant l’expiration de trente ans à dater du jour de l’ouverture de l’entier réseau des chemins de fer concédés.

En général tous les délais stipulés au cahier des charges seront prolongés dans la même proportion.

Art. 14. La faculté réservée au Gouvernement par l’article 9 du cahier des charges, d’apporter des modifications aux prescriptions techniques des articles y désignés, s’étendra aux prescriptions de la même nature, et notamment à celles portées aux articles 28, 30, 36, 40, 41 et 44 du cahier des charges susdit.

Art. 15. L’article 4 du cahier des charges est modifiée de la manière suivante:

La compagnie doit pourvoir à tous les cas, et faire face à tous les événements tant ordinaires qu’extraordinaires, sans pouvoir se soustraire aux obligations dont elle s’est chargée, ni prétendre à aucune compensation, hormis les cas de troubles politiques qui rendraient impossible la continuation des travaux, le cas où la guerre d’Orient, entrant dans une nouvelle phase, amènerait les puissances occidentales à agir activement en Italie, en Allemagne ou en Belgique, et celui où le Gouvernement en ferait suspendre l’exécution selon ce qui est dit à l’article 74 du cahier des charges.

Art. 16. A l’effet de pourvoir à ce que, dans le cas où la compagnie ne poursuivrait pas son entreprise, le réseau du chemin de fer déterminé dans le cahier des charges puisse être complété par tels moyens qui seront jugés les plus convenables sous tous les rapports, le Gouvernement fera vérifier, par les ingénieurs chargés et de l’examen des projets déjà présentés par la compagnie et de la surveillance des travaux, tous les tracés et profils proposés pour les deux sections d’Aix à la frontière génevoise, de Chambéry par St-Genix à la frontière de France, comme il fera étudier d’autres tracés des mêmes lignes, et tous leurs détails techniques, de manière à ce qu’il puisse en arrêter définitivement le tracé et le profil, et se fixer sur le prix de revient réel de ces lignes.

Art. 17. Les frais des études faites par les ingénieurs du Gouvernement pour lesdites lignes de Chambéry par St Genix à la frontière de France, et d’Aix à la frontière génevoise, seront remboursés par la compagnie, si, d’après ce qui a été dit à l’article 11 du présent traité, elle venait à entreprendre l’exécution de ces lignes, et les plans et études dont il est question resteront acquis à la compagnie.

Art. 18. Les commissaires du Gouvernement institués près de la compagnie d’après l’article 69 du cahier des charges, exerceront le contrôle et la surveillance portés à l’article 65 du même cahier sur les opérations de la compagnie concessionnaire, et sur l'exécution des travaux, de la manière fixée dans les règlements techniques et administratifs arrêtes par le Gouvernement,

Art. 19. Le présent traité ne sera valable qu’après la sanction législative.

Fait à Turin le jour, mois et an que dessus.

Le président du Conseil des ministres,
ministre des finances
Signé: C. Cavour.


Le ministre des travaux publics
Signé: Paleocapa.


Le président dti Conseil à’administration
Signé: Charles Laffitte.


Le chef de section au Ministère des travaux publics

Signé: J. M. Regis.


Pour copie conforme:

J. M. Regis.



Relazione fatta alla Camera il 26 giugno 1854 dalla Commissione composta dei deputati Deviry, Depretis, Demartinel, Farina Paolo, Lanza, Bottone, e Farini, relatore.

Signori! — Voi sapete come per legge del 29 maggio 1853 fossero sanciti i capitoli stipulati dal Governo ai venti d’aprile colla compagnia Laffitte per la costruzione della strada ferrata della Savoia; voi conoscete le clausole del contratto.

Qui vuolsi ricordare che, adempiuto nel termine stabilito l’obbligo di dare in pegno la somma di 4 milioni e mezzo, la compagnia, o fosse la grande alterazione del credito pubblico, od altra meno scusabile ragione che ne fiaccasse la lena o la volontà, non compì in tempo debito gli studi, i disegni, le stime; di che avvenne che, non avendo potuto il Governo conoscerli ed approvarli, i lavori non fossero mai incominciati.

Il Governo fece istanze, fece querele, e mandò a Parigi il commissario regio coll’incarico di sindacare i conti dell’amministrazione e di fare intendere a! signor Laffitte come fosse sua ferma intenzione di rompere i riprovevoli indugi, usando, se fosse mestieri, il sommo suo diritto. Compiuto il sindacato dei conti, e fatte le indagini e le pratiche che migliori poteva, il commissario certificò essere impossibil cosa che, durante l’universale discredito delle speculazioni industriali, la compagnia avesse mezzi per intraprendere e condurre a sicuro fine l’opera divisata. L’amministrazione era invero degna di rimprovero, ma d’altra parte la difficoltà dei tempi era forse maggiore di qualsivoglia onesta e ferma volontà. Per la qual cosa, i ministri, fatto giudizio, che non fosse utile consiglio il costringere la compagnia a! severo adempimento degli obblighi contratti, stimarono minor male volgere il pensiero a studiare temperamenti pei quali fosse dato d’incominciare ed eseguire prontamente una notevole parte di lavori, da cui lo Stato e la Savoia potessero ripromettersi sufficiente vantaggio. Così, a dir breve, ebbe origine la convenzione del 27 aprile scorso sulla quale dobbiamo fare deliberazione.

Questi ne sono i sommi capi. La compagnia Laffitte si obbliga a costruire, nel termine di due anni, il tratto di strada che dalle sponde del lago di Bourget va a San Giovanni di Moriana; compiuto il quale essa deve significare se voglia attendere al proseguimento dell’opera divisata nei capitolati del